T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
351. Sous réserve de l’article 357, une personne qui ne réside pas au Canada, autre qu’un consommateur, a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de la fourniture d’un bien meuble corporel dont elle est l’acquéreur et qu’elle a acquis pour être utilisé principalement hors du Québec, si la personne emporte ou expédie ce bien hors du Québec dans les 60 jours suivant sa délivrance à la personne.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la fourniture des biens suivants:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  un produit soumis à l’accise;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  l’essence, le carburant diesel ou tout autre carburant, sauf si le carburant est transporté dans un véhicule conçu pour transporter de l’essence, du carburant diesel ou tout autre carburant en vrac et est destiné à être utilisé autrement que dans le véhicule dans lequel ou par lequel il est transporté;
5°  un bien visé par le paragraphe 60.1° du premier alinéa de l’article 677 et pour lequel une personne prend avantage de la manière de déterminer la taxe prévue aux articles 677R11 à 677R39 du Règlement sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1, r. 2).
1991, c. 67, a. 351; 1994, c. 22, a. 558; 1995, c. 63, a. 434; 1997, c. 85, a. 630; 2002, c. 9, a. 165; 2005, c. 38, a. 372; 2015, c. 21, a. 698.
351. Sous réserve de l’article 357, une personne qui ne réside pas au Canada, autre qu’un consommateur, a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de la fourniture d’un bien meuble corporel dont elle est l’acquéreur et qu’elle a acquis pour être utilisé principalement hors du Québec, si la personne emporte ou expédie ce bien hors du Québec dans les 60 jours suivant sa délivrance à la personne.
Sous réserve de l’article 357, une personne qui réside au Canada et qui exploite une entreprise hors du Québec mais au Canada, a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de la fourniture d’un bien meuble corporel dont elle est l’acquéreur et qu’elle a acquis pour être utilisé principalement hors du Québec, dans le cadre de l’exploitation de son entreprise, si la personne emporte ou expédie ce bien hors du Québec dans un délai raisonnable suivant sa délivrance à la personne.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la fourniture des biens suivants:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  un produit soumis à l’accise;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  l’essence, le carburant diesel ou tout autre carburant, sauf si le carburant est transporté dans un véhicule conçu pour transporter de l’essence, du carburant diesel ou tout autre carburant en vrac et est destiné à être utilisé autrement que dans le véhicule dans lequel ou par lequel il est transporté;
5°  un bien visé par le paragraphe 60.1° du premier alinéa de l’article 677 et pour lequel une personne prend avantage de la manière de déterminer la taxe prévue aux articles 677R11 à 677R39 du Règlement sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1, r. 2).
1991, c. 67, a. 351; 1994, c. 22, a. 558; 1995, c. 63, a. 434; 1997, c. 85, a. 630; 2002, c. 9, a. 165; 2005, c. 38, a. 372.
351. Sous réserve de l’article 357, une personne qui ne réside pas au Canada, autre qu’un consommateur, a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de la fourniture d’un bien meuble corporel dont elle est l’acquéreur et qu’elle a acquis pour être utilisé principalement hors du Québec, si la personne emporte ou expédie ce bien hors du Québec dans les 60 jours suivant sa délivrance à la personne.
Sous réserve de l’article 357, une personne qui réside au Canada et qui exploite une entreprise hors du Québec mais au Canada, a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de la fourniture d’un bien meuble corporel dont elle est l’acquéreur et qu’elle a acquis pour être utilisé principalement hors du Québec, dans le cadre de l’exploitation de son entreprise, si la personne emporte ou expédie ce bien hors du Québec dans un délai raisonnable suivant sa délivrance à la personne.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la fourniture des biens suivants:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  un produit soumis à l’accise;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  l’essence, le carburant diesel ou tout autre carburant, sauf si le carburant est transporté dans un véhicule conçu pour transporter de l’essence, du carburant diesel ou tout autre carburant en vrac et est destiné à être utilisé autrement que dans le véhicule dans lequel ou par lequel il est transporté;
5°  un bien visé par le paragraphe 60.1° du premier alinéa de l’article 677 et pour lequel une personne prend avantage de la manière de déterminer la taxe prévue aux articles 677R11 à 677R39 du Règlement sur la taxe de vente du Québec (Décret 1607-92 (1992, G.O. 2, 6726)) et ses modifications actuelles et futures.
1991, c. 67, a. 351; 1994, c. 22, a. 558; 1995, c. 63, a. 434; 1997, c. 85, a. 630; 2002, c. 9, a. 165; 2005, c. 38, a. 372.
351. Sous réserve de l’article 357, une personne qui ne réside pas au Canada, autre qu’un consommateur, a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de la fourniture d’un bien meuble corporel dont elle est l’acquéreur et qu’elle a acquis pour être utilisé principalement hors du Québec, si la personne emporte ou expédie ce bien hors du Québec dans les 60 jours suivant sa délivrance à la personne.
Sous réserve de l’article 357, une personne qui réside au Canada et qui exploite une entreprise hors du Québec mais au Canada, a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de la fourniture d’un bien meuble corporel dont elle est l’acquéreur et qu’elle a acquis pour être utilisé principalement hors du Québec, dans le cadre de l’exploitation de son entreprise, si la personne emporte ou expédie ce bien hors du Québec dans un délai raisonnable suivant sa délivrance à la personne.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la fourniture des biens suivants:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  une marchandise sur laquelle un droit d’accise est imposé en vertu de la Loi sur l’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-14) ou sur laquelle un tel droit serait imposé si elle était fabriquée ou produite au Canada;
3°  le vin;
4°  l’essence, le carburant diesel ou tout autre carburant, sauf si le carburant est transporté dans un véhicule conçu pour transporter de l’essence, du carburant diesel ou tout autre carburant en vrac et est destiné à être utilisé autrement que dans le véhicule dans lequel ou par lequel il est transporté;
5°  un bien visé par le paragraphe 60.1° du premier alinéa de l’article 677 et pour lequel une personne prend avantage de la manière de déterminer la taxe prévue aux articles 677R11 à 677R39 du Règlement sur la taxe de vente du Québec (Décret 1607-92 (1992, G.O. 2, 6726)) et ses modifications actuelles et futures.
1991, c. 67, a. 351; 1994, c. 22, a. 558; 1995, c. 63, a. 434; 1997, c. 85, a. 630; 2002, c. 9, a. 165.
351. Sous réserve de l’article 357, une personne qui ne réside pas au Canada a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de la fourniture d’un bien meuble corporel dont elle est l’acquéreur et qu’elle a acquis pour être utilisé principalement hors du Québec, si la personne emporte ou expédie ce bien hors du Québec dans les 60 jours suivant sa délivrance à la personne.
Sous réserve de l’article 357, une personne qui réside au Canada et qui exploite une entreprise hors du Québec mais au Canada, a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de la fourniture d’un bien meuble corporel dont elle est l’acquéreur et qu’elle a acquis pour être utilisé principalement hors du Québec, dans le cadre de l’exploitation de son entreprise, si la personne emporte ou expédie ce bien hors du Québec dans un délai raisonnable suivant sa délivrance à la personne.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la fourniture des biens suivants:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  une marchandise sur laquelle un droit d’accise est imposé en vertu de la Loi sur l’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-14) ou sur laquelle un tel droit serait imposé si elle était fabriquée ou produite au Canada;
3°  le vin;
4°  l’essence, le carburant diesel ou tout autre carburant, sauf si le carburant est transporté dans un véhicule conçu pour transporter de l’essence, du carburant diesel ou tout autre carburant en vrac et est destiné à être utilisé autrement que dans le véhicule dans lequel ou par lequel il est transporté;
5°  un bien visé par le paragraphe 60.1° du premier alinéa de l’article 677 et pour lequel une personne prend avantage de la manière de déterminer la taxe prévue aux articles 677R11 à 677R39 du Règlement sur la taxe de vente du Québec (Décret 1607-92 (1992, G.O. 2, 6726)) et ses modifications actuelles et futures.
1991, c. 67, a. 351; 1994, c. 22, a. 558; 1995, c. 63, a. 434; 1997, c. 85, a. 630.
351. Sous réserve de l’article 357, une personne qui ne réside pas au Canada a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de la fourniture d’un bien meuble corporel dont elle est l’acquéreur et qu’elle a acquis pour être utilisé principalement hors du Québec, si la personne emporte ou expédie ce bien hors du Québec dans les 60 jours suivant sa délivrance à la personne.
Sous réserve de l’article 357, une personne qui réside au Canada et qui exploite une entreprise hors du Québec mais au Canada, a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de la fourniture d’un bien meuble corporel dont elle est l’acquéreur et qu’elle a acquis pour être utilisé principalement hors du Québec, dans le cadre de l’exploitation de son entreprise, si la personne emporte ou expédie ce bien hors du Québec dans un délai raisonnable suivant sa délivrance à la personne.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la fourniture des biens suivants:
1°  un bien meuble corporel désigné d’occasion acquis par la personne par achat pour une contrepartie supérieure au montant prescrit à l’égard du bien;
2°  une marchandise sur laquelle un droit d’accise est imposé en vertu de la Loi sur l’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-14) ou sur laquelle un tel droit serait imposé si elle était fabriquée ou produite au Canada;
3°  le vin;
4°  l’essence, le carburant diesel ou tout autre carburant, sauf si le carburant est transporté dans un véhicule conçu pour transporter de l’essence, du carburant diesel ou tout autre carburant en vrac et est destiné à être utilisé autrement que dans le véhicule dans lequel ou par lequel il est transporté;
5°  un bien visé par le paragraphe 60.1° du premier alinéa de l’article 677 et pour lequel une personne prend avantage de la manière de déterminer la taxe prévue aux articles 677R11 à 677R39 du Règlement sur la taxe de vente du Québec (Décret 1607-92 (1992, G.O. 2, 6726)) et ses modifications actuelles et futures.
1991, c. 67, a. 351; 1994, c. 22, a. 558; 1995, c. 63, a. 434.
351. Sous réserve de l’article 357, une personne qui ne réside pas au Canada a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de la fourniture d’un bien meuble corporel dont elle est l’acquéreur et qu’elle a acquis pour être utilisé principalement hors du Québec, si la personne emporte ou expédie ce bien hors du Québec dans les 60 jours suivant sa délivrance à la personne.
Sous réserve de l’article 357, une personne qui réside au Canada et qui exploite une entreprise hors du Québec mais au Canada, a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de la fourniture d’un bien meuble corporel dont elle est l’acquéreur et qu’elle a acquis pour être utilisé principalement hors du Québec, dans le cadre de l’exploitation de son entreprise, si la personne emporte ou expédie ce bien hors du Québec dans un délai raisonnable suivant sa délivrance à la personne.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la fourniture des biens suivants:
1°  un bien meuble corporel désigné d’occasion acquis par la personne par achat pour une contrepartie supérieure au montant prescrit à l’égard du bien;
2°  une marchandise sur laquelle un droit d’accise est imposé en vertu de la Loi sur l’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-14) ou sur laquelle un tel droit serait imposé si elle était fabriquée ou produite au Canada;
3°  le vin;
4°  l’essence, le carburant diesel ou tout autre carburant, sauf si le carburant est transporté dans un véhicule conçu pour transporter de l’essence, du carburant diesel ou tout autre carburant en vrac et est destiné à être utilisé autrement que dans le véhicule dans lequel ou par lequel il est transporté.
1991, c. 67, a. 351; 1994, c. 22, a. 558.
351. Sous réserve de l’article 357, une personne qui ne réside pas au Canada a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée en vertu de l’article 16 à l’égard de la fourniture d’un bien meuble corporel acquis pour être utilisé principalement hors du Québec, si la personne emporte ou expédie ce bien hors du Québec dans les 60 jours suivant la fourniture.
Sous réserve de l’article 357, une personne qui réside au Canada et qui exploite une entreprise hors du Québec mais au Canada, a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée en vertu de l’article 16 à l’égard de la fourniture d’un bien meuble corporel acquis pour être utilisé principalement hors du Québec, dans le cadre de l’exploitation de son entreprise, si la personne emporte ou expédie ce bien hors du Québec dans un délai raisonnable suivant la fourniture.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la fourniture des biens suivants:
1°  un bien meuble corporel désigné d’occasion acquis par achat pour une contrepartie supérieure au montant prescrit pour le bien;
2°  une marchandise sur laquelle un droit d’accise est imposé en vertu de la Loi sur l’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-14) ou sur laquelle un tel droit serait imposé si elle est fabriquée ou produite au Canada;
3°  le vin;
4°  l’essence, le carburant diesel ou tout autre carburant, sauf si le carburant est transporté dans un véhicule conçu pour transporter de l’essence, du carburant diesel ou tout autre carburant en vrac et est destiné à être utilisé autrement que dans le véhicule dans lequel ou par lequel il est transporté.
1991, c. 67, a. 351.